11 août 2009
Le 22 juillet 2009, la Chambre de première instance II de la CPI a délimité les modalités de la représentation légale commune des victimes dans l’affaire Katanga/Ngudjolo. La Chambre a divisé les victimes en un premier groupe pour toutes les victimes sauf les enfants soldats, et un deuxième constitué de ces derniers. Les juges ont décidé que les victimes seraient représentées par un seul représentant légal commun (qui choisira un assistant) sauf les enfants soldats qui désigneront un conseil séparé.
Les juges ont précisé que si des divergences surgissaient entre les instructions des victimes, le conseil représenterait les positions divergentes de manière équitable, mais qu’en cas de conflit d’intérêt, la Chambre prendrait les mesures nécessaires. La Chambre pourrait notamment nommer le Bureau du Conseil Public pour les Victimes (BCPV) pour représenter l’un des groupes de victimes en conflit. Enfin, le Greffe a reçu l’ordre de proposer une structure d’assistance, en coordination avec le représentant légal commun, afin qu’il puisse remplir efficacement ses fonctions.
Ce système de représentation légale commune est distinct de celui établi dans l’affaire Thomas Lubanga. Les faits et la situation des victimes dans ces deux affaires étant différents, il est compréhensible que les juges n’aient pas calqué le système de représentation de l’affaire Lubanga. Cependant, le système adopté par les Juges est très restreint et certains problèmes pratiques pourraient se poser lors de sa mise en œuvre. On peut également espérer que certains aspects de la solution retenue, étant adaptée aux spécificités de l’affaire et pouvant générer certaines préoccupations, ne sera pas interprétée comme constituant un précédent général.
Lire Plus…
| Incertitudes quant à la justification de l’ordonnance et la liberté de choix des victimes
Les juges ont justifié leur approche pour des raisons d’efficacité de procédure, arguant également que la participation des victimes ne doit pas porter préjudice aux droits de la défense. Cependant, ces exigences seules justifient-elles un système de représentation légale commune aussi restreint? La Chambre ne s’est pas référée à des possibles contraints financiers quant à l’aide légale, et il est vrai qu’un tel fondement n’est pas clairement établi en vertu de la Règle 90(2). Dans tous les cas, les victimes sont libres d’exercer leur droit de choisir leurs représentants légaux (Règle 90(1)) financés en dehors du système d’aide légale de la Cour.
Le rôle potentiel du BCPV
Des questions se posent aussi quant à la possibilité pour les juges de nommer le BCPV pour représenter des victimes en cas de conflit d’intérêt entre différentes victimes représentées par le conseil unique. Au centre des débats actuels une principale inquiétude a trait à la possibilité de conflits d’intérêt pouvant surgir entre le rôle du BCPV dans la représentation légale des victimes et son mandat principal d’assistance et de soutien aux représentants légaux. Dans la présente affaire, le BCPV pourrait avoir des difficultés à assister le représentant légal commun car ce dernier représenterait le groupe qui est en conflit d‘intérêt avec le groupe représenté par le Bureau.
Difficultés pratiques
Enfin, des difficultés pratiques peuvent surgir dans la mise en œuvre de cette ordonnance. Les dossiers des victimes sur lesquels travaillaient les différents représentants légaux jusqu’au moment de la désignation du représentant unique seront transférés à ce dernier. D’un point de vue pratique, il sera long et difficile pour ce conseil unique et son assistant d’en prendre bonne connaissance, ajouté au fait que cette affaire est en réalité deux affaires jointes, et que des centaines de victimes y participeront. En outre, la possibilité que le conseil doive représenter des instructions divergentes des victimes lui posera des contraintes supplémentaires.
En conclusion, on peut espérer que la Cour envisagera de manière flexible la structure d’assistance à créer pour le représentant légal commun et que cette structure comprendra un nombre suffisant d’avocats pour pouvoir apporter un soutien efficace au représentant légal commun et son assistant.
Géraldine de Vries est Associée de programme, Justice internationale et droits de l’homme, Avocats Sans Frontières. |
1 Comment »
4 août 2009

Crédit: ICC-CPI
Le 31 Juillet 2009, la Chambre de Première Instance II de la Cour Pénale Internationale (CPI) a accordé le statut de victimes à 288 des 345 demandes de participation en cours de traitement dans l’affaire Katanga/ Ngudjolo Chui. 5 demandes ont été rejetées. Une personne a fait 4 applications et le statut de victime lui a été accordé. La Chambre a aussi demandé des informations supplémentaires pour 40 demandes incomplètes avant le 24 août 2009.
Dans sa décision, la Chambre a fait application des dispositions de la règle 85-a et b du Règlement ainsi que des critères définis par la Chambre d’appel à savoir: i) que le demandeur doit être une personne physique ou morale; ii) qu’il doit avoir subi un préjudice; iii) que le crime ayant causé le préjudice relève de la compétence de la Cour et figure dans la décision sur la confirmation des charges ; et iv) qu’il doit exister un lien de causalité entre le préjudice et le crime.
Les motifs de la décision seront exposés ultérieurement, dans une décision comportant une annexe présentant pour chaque demande l’analyse de la Chambre.
Le procès dans l’affaire Katanga/ Ngudjolo Chui devrait s’ouvrir le 24 septembre 2009.
La décision est disponible sur le site de la CPI.
1 Comment »