Le 22 juillet 2009, la Chambre de première instance II de la CPI a délimité les modalités de la représentation légale commune des victimes dans l’affaire Katanga/Ngudjolo. La Chambre a divisé les victimes en un premier groupe pour toutes les victimes sauf les enfants soldats, et un deuxième constitué de ces derniers. Les juges ont décidé que les victimes seraient représentées par un seul représentant légal commun (qui choisira un assistant) sauf les enfants soldats qui désigneront un conseil séparé.
Les juges ont précisé que si des divergences surgissaient entre les instructions des victimes, le conseil représenterait les positions divergentes de manière équitable, mais qu’en cas de conflit d’intérêt, la Chambre prendrait les mesures nécessaires. La Chambre pourrait notamment nommer le Bureau du Conseil Public pour les Victimes (BCPV) pour représenter l’un des groupes de victimes en conflit. Enfin, le Greffe a reçu l’ordre de proposer une structure d’assistance, en coordination avec le représentant légal commun, afin qu’il puisse remplir efficacement ses fonctions.
Ce système de représentation légale commune est distinct de celui établi dans l’affaire Thomas Lubanga. Les faits et la situation des victimes dans ces deux affaires étant différents, il est compréhensible que les juges n’aient pas calqué le système de représentation de l’affaire Lubanga. Cependant, le système adopté par les Juges est très restreint et certains problèmes pratiques pourraient se poser lors de sa mise en œuvre. On peut également espérer que certains aspects de la solution retenue, étant adaptée aux spécificités de l’affaire et pouvant générer certaines préoccupations, ne sera pas interprétée comme constituant un précédent général. Lire Plus…
Incertitudes quant à la justification de l’ordonnance et la liberté de choix des victimes
Les juges ont justifié leur approche pour des raisons d’efficacité de procédure, arguant également que la participation des victimes ne doit pas porter préjudice aux droits de la défense. Cependant, ces exigences seules justifient-elles un système de représentation légale commune aussi restreint? La Chambre ne s’est pas référée à des possibles contraints financiers quant à l’aide légale, et il est vrai qu’un tel fondement n’est pas clairement établi en vertu de la Règle 90(2). Dans tous les cas, les victimes sont libres d’exercer leur droit de choisir leurs représentants légaux (Règle 90(1)) financés en dehors du système d’aide légale de la Cour.
Le rôle potentiel du BCPV
Des questions se posent aussi quant à la possibilité pour les juges de nommer le BCPV pour représenter des victimes en cas de conflit d’intérêt entre différentes victimes représentées par le conseil unique. Au centre des débats actuels une principale inquiétude a trait à la possibilité de conflits d’intérêt pouvant surgir entre le rôle du BCPV dans la représentation légale des victimes et son mandat principal d’assistance et de soutien aux représentants légaux. Dans la présente affaire, le BCPV pourrait avoir des difficultés à assister le représentant légal commun car ce dernier représenterait le groupe qui est en conflit d‘intérêt avec le groupe représenté par le Bureau.
Difficultés pratiques
Enfin, des difficultés pratiques peuvent surgir dans la mise en œuvre de cette ordonnance. Les dossiers des victimes sur lesquels travaillaient les différents représentants légaux jusqu’au moment de la désignation du représentant unique seront transférés à ce dernier. D’un point de vue pratique, il sera long et difficile pour ce conseil unique et son assistant d’en prendre bonne connaissance, ajouté au fait que cette affaire est en réalité deux affaires jointes, et que des centaines de victimes y participeront. En outre, la possibilité que le conseil doive représenter des instructions divergentes des victimes lui posera des contraintes supplémentaires.
En conclusion, on peut espérer que la Cour envisagera de manière flexible la structure d’assistance à créer pour le représentant légal commun et que cette structure comprendra un nombre suffisant d’avocats pour pouvoir apporter un soutien efficace au représentant légal commun et son assistant.
Géraldine de Vries est Associée de programme, Justice internationale et droits de l’homme, Avocats Sans Frontières.
réaction 1 to “CPI : Quelques remarques sur la représentation légale commune des victimes dans l’affaire Katanga/Ngudjolo”
[+] Je voudrais réagir à cette analyse pertinente faite par Mlle Devries.
Il faut dire d’abord qu’il y a eu déjà un précédent sur la question de la représentation légale commune des victimes dans l’affaire Lubanga où il y avait 7 avocats représentant 93 victimes dont la demande de participation avait été acceptée au début du procès.
Le principe est que chaque vic... ...
Je voudrais réagir à cette analyse pertinente faite par Mlle Devries.
Il faut dire d’abord qu’il y a eu déjà un précédent sur la question de la représentation légale commune des victimes dans l’affaire Lubanga où il y avait 7 avocats représentant 93 victimes dont la demande de participation avait été acceptée au début du procès.
Le principe est que chaque victime doit être représenté par l’avocat de son choix mais la chambre dans l’affaire Katanga/Ngundjolo rappel que bien que les victimes sont libre de choisir un représentant, ce droit là est sujet à des contraintes pratiques financières, logistiques dont fait face la cour. Cela nous amène à dire que les droits dont bénéficier les victimes au regard du statut sont mis à mal par défaut de moyens et contraintes, d’où le risque de conflits d’intérêts dont parle Mlle Devries.
On imagine qu’un seul avocat va comparaitre devant la cour au nom de chaque équipe et on va régler que les honoraires du représentant légal se trouvant au siège de la cour pour le compte de chaque équipe. Cela aura comme avantage de ne pas obliger les victimes ayant déjà choisit leurs conseils d’en changer. Il est nécessaire de réfléchir sur le système d’aide judiciaire de la cour, c’est une question importante parmi tant d’autres. Bien à vous
Je voudrais réagir à cette analyse pertinente faite par Mlle Devries.
Il faut dire d’abord qu’il y a eu déjà un précédent sur la question de la représentation légale commune des victimes dans l’affaire Lubanga où il y avait 7 avocats représentant 93 victimes dont la demande de participation avait été acceptée au début du procès.
Le principe est que chaque victime doit être représenté par l’avocat de son choix mais la chambre dans l’affaire Katanga/Ngundjolo rappel que bien que les victimes sont libre de choisir un représentant, ce droit là est sujet à des contraintes pratiques financières, logistiques dont fait face la cour. Cela nous amène à dire que les droits dont bénéficier les victimes au regard du statut sont mis à mal par défaut de moyens et contraintes, d’où le risque de conflits d’intérêts dont parle Mlle Devries.
On imagine qu’un seul avocat va comparaitre devant la cour au nom de chaque équipe et on va régler que les honoraires du représentant légal se trouvant au siège de la cour pour le compte de chaque équipe. Cela aura comme avantage de ne pas obliger les victimes ayant déjà choisit leurs conseils d’en changer. Il est nécessaire de réfléchir sur le système d’aide judiciaire de la cour, c’est une question importante parmi tant d’autres. Bien à vous
Eugène Bakama, Président du CAD